70. Une aire de protection immédiate est délimitée pour un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2. Les limites d’une telle aire sont fixées aux distances suivantes:1° 300 m autour du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans un lac;
2° 1 km en amont et 100 m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans le fleuve Saint-Laurent ou, lorsque le fleuve est sous l’influence de la réversibilité du courant due à la marée, 1 km en amont et en aval du site de prélèvement;
3° 500 m en amont et 50 m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans tout autre cours d’eau.
Ces distances englobent, le cas échéant, les eaux de surface, les portions de tributaires ainsi qu’une bande de terre de 10 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Le responsable du prélèvement d’eau doit transmettre un avis écrit au domicile de chacune des propriétés incluses dans l’aire de protection immédiate informant leurs propriétaires ou leurs occupants de la présence du site de prélèvement dans leur voisinage.